R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
56. Dans le cas d’un participant qui a reçu le relevé visé à l’article 113 de la Loi avant le 6 novembre 2013, le délai pour exercer le droit au transfert prévu par l’article 18 commence à la date à laquelle le comité de retraite l’informe du droit prévu à cet article.
Le comité de retraite doit, avec diligence, informer par écrit tous les participants visés au premier alinéa.
D. 1052-2013, a. 56.